La loi Alur dite Duflot du 24 mars 2014

La loi Duflot ALUR a pour objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, de protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires ». Publiée le 26 mars 2014 au Journal Officiel de la République Française , certaines dispositions sont applicables dès le jeudi 27 mars 2014.

 » En effet, s’agissant des nouveau articles  L. 721-2 et L. 721-3 nouveaux du Code de la Construction et de l’Habitation contenue dans l’article 54 de la loi ALUR, il faut considérer qu’ils entrent en vigueur immédiatement (c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au JO).

 Sauf disposition transitoire prévue dans la loi, la règle est celle de l’article 1er, alinéa 1er, du Code civil.

Les nouveaux documents à annexer aux promesses de vente

Documents à annexer dès l’entrée en vigueur de la loi

*      A compter de cette date, en cas de vente d’un lot (ou d’une fraction de lot ou de cession de droits réels immobiliers relatifs à un lot ou une fraction de lots) d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente en sus des diagnostics techniques (CCH, art. L. 721-2) :

  • ·      Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

  • ·      Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) ;

l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) ;

– lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

  • ·      Le carnet d’entretien de l’immeuble. Ce document, visé notamment à l’article 45-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, fait désormais l’objet d’une annexion.« 

 

 

Comments are closed.